
Le statut de citoyen sauveteur
La loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020, publiée au Journal officiel du 4 juillet 2020, a été pensée pour créer le statut de citoyen sauveteur. La lutte contre l’arrêt cardiaque et la sensibilisation aux gestes qui sauvent sont ses objectifs principaux.
Que dit la loi ?
La loi stipule que « I. Toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile. En fonction des situations auxquelles elle est confrontée et dans la mesure de ses possibilités, elle veille à prévenir les services de secours et à prendre les premières dispositions nécessaires » (CSI, L721-1). Désormais, elle ajoute que :
« II. – Quiconque porte assistance de manière bénévole à une personne en situation apparente de péril grave et imminent est un citoyen sauveteur et bénéficie de la qualité de collaborateur occasionnel du service public.
En attendant l’arrivée des services de secours, le citoyen sauveteur effectue les gestes de premiers secours. Au besoin, il procède à la mise en œuvre de compressions thoraciques, liées ou non à l’utilisation d’un défibrillateur automatisé externe.
Le troisième alinéa de l’article 121-3 du code pénal dépend, pour le citoyen sauveteur, de l’urgence dans laquelle il intervient et des informations dont il dispose au moment de son intervention.
Et si le citoyen sauveteur cause un dommage lors de son intervention ?
« Lorsqu’il résulte un préjudice du fait de son intervention, le citoyen sauveteur est exonéré de toute responsabilité civile, sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle de sa part. »
Les interventions dans les premières minutes sont toujours décisives ! Pour cela, la loi prévoit des démarches pour mieux sensibiliser les citoyens aux gestes qui sauvent, et renforcer des formations aux gestes de premiers secours.
Collaborateur occasionnel ?
Le citoyen sauveteur aura droit au statut de collaborateur occasionnel du service public, du fait de sa participation active et effective aux premiers secours.
L’idée étant d’encourager les actions volontaires désintéressées.
La jurisprudence administrative reconnaît que le collaborateur occasionnel du service public peut percevoir une indemnisation par l’Etat s’il subit un préjudice lors de son intervention.
Le régime de responsabilité du citoyen sauveteur
Sur le plan pénal, les règles applicables à la responsabilité des personnes physiques en cas de mise en danger, de blessures, d’homicide involontaire par faute d’imprudence, de négligence, de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, sont adaptées.
De ce fait, la juridiction pénale évaluera si le citoyen sauveteur n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions, fonctions, compétences ou du pouvoir et des moyens dont il disposait (critères classiques – C. Pén., art. 121-3 al. 3). Elle statuera également en vue de l’urgence dans laquelle il intervient et des informations dont il dispose lors de son intervention.
Sur le plan de la responsabilité civile, il se peut que la victime secourue ou un tiers puisse être victime d’un dommage suite aux secours. Les mauvais gestes de premier secours venant aggraver les lésions par exemple.
Quelle articulation avec le statut de salarié ?
Le statut de citoyen sauveteur est différent de la fonction de sauveteur secouriste du travail en entreprise. Il faut rappeler qu’un SST est formé et désigné par l’employeur (cf. C. Trav., R4224-15) : « Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence dans :
1° Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ;
2° Chaque chantier employant au moins vingt travailleurs pendant plus de quinze jours et où sont réalisés des travaux dangereux. (…) »).
La loi vient ici vient s’assurer que « les salariés bénéficient d’une sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent préalablement à leur départ à la retraite » (C. Trav., L1237-9-1 nouveau, à préciser par décret).
Si le statut de citoyen sauveteur concerne comme son nom l’indique tous les citoyens, il n’est pas exclu qu’il puisse s’appliquer de manière subsidiaire à un salarié dans le cadre de l’exécution de son travail (cf. en ce sens : Conseil d’État, 12 octobre 2009 n° 297075 : «Considérant que le collaborateur occasionnel du service public, par ailleurs titulaire d’un contrat de travail, lorsqu’il est victime à l’occasion de sa collaboration d’un accident susceptible d’ouvrir droit à réparation en application du régime de couverture des risques professionnels dont il bénéficie, a droit, et le cas échéant ses ayants cause, à être indemnisé, par la collectivité publique ayant bénéficié de son concours, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément ainsi que du préjudice économique résultant de l’accident, dans la mesure où ces préjudices n’ont pas été réparés par son employeur ou par son régime de couverture des risques professionnels (…) »).
Enfin, il faut sensibiliser régulièrement la société civile à la reconnaissance des signes d’alerte de la mort subite et à l’apprentissage des gestes qui sauvent. Cette sensibilisation inclus:
- Les élèves dans le cadre de l’enseignement obligatoire
- Les salariés avant leur départ à la retraite
- Les arbitres et juges sportifs
- Etc.
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